C-26, r. 286 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
3.01.05. Le travailleur social ne formule une évaluation de la situation de son client et n’intervient à son égard que s’il possède les données suffisantes pour porter un jugement éclairé sur la situation et pour agir avec un minimum d’efficacité dans l’intérêt du client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.01.05.